Règlement (CE) 625/2003 du 2 avril 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 625/2003 de la Commission du 2 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 26, 33 et 36,
considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre I du titre I du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1795/2002(4), établit les modalités du régime d'aides en faveur de l'utilisation de raisins, de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés ou de moûts de raisins concentrés rectifiés. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser davantage les produits comestibles non admis sous ce régime, d'alléger les charges administratives imposées aux utilisateurs et transformateurs des jus et d'introduire des mesures adéquates de contrôle de l'utilisation du jus. Le taux des quantités des produits comestibles qui doivent être soumises aux mesures de contrôle doit être plus élevé que dans d'autres domaines parce que le produit est fréquemment utilisé dans un autre État membre que celui où les aides sont payées.
(2) Dans le cadre de l'aide à l'utilisation de moûts en vue de l'augmentation du titre alcoométrique des produits viticoles, il est nécessaire de corriger la référence relative à la méthode de détermination du titre alcoométrique. Afin de faciliter les tâches des États membres, il convient de leur confier l'administration des demandes d'aide. Il convient également, afin de pouvoir effectuer un contrôle détaillé et efficace, de préciser les modalités de ce contrôle.
(3) Afin d'assurer un traitement comparable des cas litigieux, une harmonisation des dispositions concernant le paiement des aides prévues dans les différents régimes d'aide couverts par le règlement (CE) n° 1623/2000 s'avère nécessaire.
(4) Afin de pouvoir effectuer un contrôle détaillé et efficace en ce qui concerne des aides au stockage privé des vins, il convient de préciser les modalités de contrôle et de préciser les marges de tolérance admises pour la vérification du degré alcoométrique des moûts de raisins, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés. Pour faciliter le paiement des avances dans le cadre de cette mesure, il est nécessaire d'en changer la procédure administrative.
(5) En ce qui concerne le régime de distillation des sous-produits de la vinification, il est équitable de moduler le niveau des aides et des prix en fonction du type de sous-produits et de supprimer en conséquence l'aide forfaitaire et le prix forfaitaire. De plus, afin de répondre aux changements structurels du secteur, il y a lieu de permettre aux États membres concernés d'étendre la dérogation relative à l'obligation de livraison des sous-produits à la distillation à certaines catégories de producteurs.
(6) Au cas où un État membre décide de moduler le prix d'achat du vin au producteur en fonction du rendement dans le cadre de la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999, une prolongation du délai de versement de l'aide au distillateur doit être possible.
(7) Afin de garantir un déroulement correct des transactions financières dans le cadre d'une distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, il convient de confirmer que l'avance au distillateur sur le prix à lui payer par l'organisme d'intervention est assimilée aux aides prévues pour les autres distillations.
(8) En ce qui concerne toutes les mesures de distillation, il y a lieu de supprimer la disposition relative à l'utilisation d'une partie du vin contrôlé comme devant être représentative de la totalité du vin livré à la distillation. Il convient également d'inclure les avances payées pour la distillation de crise et assimilées aux aides dans le système de sanctions, et de prévoir un même mécanisme pour toutes les différentes distillations permettant de garantir le prix minimal d'achat du vin au producteur en cas de défaillance du distillateur.
(9) En vertu de l'expérience acquise, il convient d'adapter les modalités d'écoulement de l'alcool obtenu par les différentes distillations et détenu par les organismes d'intervention. Dès lors, il s'avère nécessaire de fixer cas par cas les délais d'enlèvement physique de l'alcool pour des quantités importantes. Afin d'accroître les possibilités de débouchés, il est nécessaire d'abandonner les limitations géographiques existantes pour la vente d'alcool. De plus, il convient de préciser les conditions de contrôle de la destination de l'alcool utilisé dans le secteur des carburants.
(10) Étant donné que la gestion des mesures d'intervention nécessite la communication à la Commission de nombreuses informations par les États membres, il y a lieu d'en établir les modalités.
(11) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1623/2000 en conséquence.
(12) Certaines modifications visent à clarifier les dispositions existantes ou à apporter certaines précisions et sont favorables aux opérateurs du marché. Elles doivent donc s'appliquer avec effet rétroactif.
(13) D'autres modifications visent à améliorer les conditions régissant les actions isolées d'écoulement d'alcool. Elles doivent donc s'appliquer dès la publication de ce règlement.
(14) La grande majorité des modifications prévoient des changements techniques relatifs aux mesures de gestion du marché. Afin de ne pas perturber le déroulement de l'actuelle campagne, ces dernières modifications doivent être applicables à partir de la prochaine campagne vitivinicole.
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: