Règlement (CE) 492/2003 du 18 mars 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 avril 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mars 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 492/2003 de la Commission du 18 mars 2003 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Soprèssa Vicentina, Asparago verde di Altedo, Pêra Rocha do Oeste) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination "Soprèssa Vicentina" et en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Asparago verde di Altedo", le Portugal a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination "Pêra Rocha do Oeste".
(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.
(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.
(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2066/2002(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: