Règlement (CE) 1283/2002 du 15 juillet 2002 fixant, pour la campagne 2002/2003, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juillet 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1283/2002 de la Commission du 15 juillet 2002 fixant, pour la campagne 2002/2003, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1343/2001(4), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation.
(2) Les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) n° 2201/96.
(3) Les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés sont définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux(5), et les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces produits figurent à l'article 2 dudit règlement. Il convient, en conséquence, de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 2002/2003.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: