Article 30 du Règlement (CE) 2038/1999 du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

1. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises dans les conditions du présent article et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

2. Les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice de sucre ou de chaque entreprise productrice d'isoglucose établies sur leur territoire d'une quantité totale n'excédant pas, pour la période visée à l'article 26, paragraphe 1, 10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B déterminé pour chacune d'elles conformément à l'article 27.

La limite de 10 % visée au premier alinéa ne s'applique pas, en Italie, en Espagne et dans les départements français d'outre-mer, lorsque les transferts de quotas sont effectués sur la base de plans de restructuration du secteur de la betterave ou de la canne et du secteur sucrier de la région en cause, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation de ces plans. Pour les transferts de quotas en Espagne dans le cadre de ces plans de restructuration, l'article 9 du règlement (CEE) n° 193/82(13) s'applique.

Les plans de restructuration et les mesures affectant les quotas A et B qui en découlent sont communiqués sans délai à la Commission.

3. Les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les États membres à une ou plusieurs autres entreprises pourvues ou non d'un quota et qui sont établies dans la même région, au sens de l'article 27, paragraphe 3, que les entreprises auxquelles ces quantités ont été retranchées.

Toutefois, la France peut diminuer, pour une quantité n'excédant pas au total 30000 tonnes de sucre blanc, les quotas A déterminés conformément à l'article 27, des entreprises établies dans ses départements d'outre-mer et attribuer les quantités ainsi retranchées à une ou plusieurs autres entreprises établies dans la métropole. Le quota A de chaque entreprise en cause ne peut pas, après réduction, être inférieur à la production moyenne de sucre effectuée dans la limite de son quota de base constatée pour cette entreprise pendant les campagnes sucrières 1977/1978 à 1979/1980 au sens du règlement (CEE) n° 3330/74(14).

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant la modification des quotas en cas notamment de fusion et d'aliénation d'entreprises.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 48.