Le SEC 2010 prévoit:
a)une méthodologie (annexe A) relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues à l'article 3;
b)un programme (annexe B) définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a).
3. Le présent règlement s'applique, sans préjudice des articles 5 et 10, à tous les actes de l'Union où il est fait référence au SEC ou à ses définitions. 4. Le présent règlement n'oblige aucun État membre à utiliser le SEC 2010 pour élaborer des comptes pour ses propres besoins.