Règlement (CE) 1658/2002 du 18 septembre 2002 portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1658/2002 de la Commission du 18 septembre 2002 portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1052/2002(4), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le montant total des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er octobre 2002 dépasse le maximum visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1520/2000.
(2) Un coefficient de réduction calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être appliqué aux montants demandés sous la forme de certificats de restitution valables à partir du 1er octobre 2002, comme prévu à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1520/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: