Règlement (CE) 764/2000 du 10 avril 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 avril 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 764/2000 du Conseil, du 10 avril 2000, relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a confirmé l'éligibilité de la République de Turquie à l'adhésion à l'Union européenne.
(2) La Commission a présenté au Conseil, le 4 mars 1998, une communication intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie: premières propositions opérationnelles de la Commission" en vue de préparer la Turquie à l'adhésion.
(3) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a considéré que cette communication fournissait une bonne base pour développer et faire évoluer les relations entre l'Union européenne et la Turquie.
(4) La Commission a été invitée par le Conseil européen de Cardiff à présenter les propositions nécessaires à la mise en oeuvre effective de la stratégie européenne.
(5) Le Conseil européen de Cardiff a rappelé que la stratégie européenne nécessite un soutien financier.
(6) Les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999 font référence à l'assistance financière en faveur de la Turquie.
(7) L'union douanière CE-Turquie est entrée en vigueur le 31 décembre 1995 et la Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes économiques.
(8) Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat, qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats.
(9) Les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté européenne et de ses États membres.
(10) La Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir ses pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que d'élargir la participation de la société civile au développement de ce processus.
(11) En vue de développer des relations étroites entre ce pays et l'Union européenne, le Parlement européen a adopté les résolutions suivantes: le 13 décembre 1995 sur la situation des droits de l'homme en Turquie(3), le 17 septembre 1998 sur les rapports de la Commission concernant l'évolution des relations avec la Turquie depuis l'entrée en vigueur de l'union douanière(4), le 3 décembre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'avenir des relations avec la Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie - Premières propositions opérationnelles de la Commission"(5) et le 6 octobre 1999 sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'importance du respect des droits de l'homme en Turquie.
(12) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(6), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, dans le cadre financier pluriannuel de l'enveloppe "Méditerranéenne", sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(13) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: