Règlement (CEE) 1247/92 du 30 avril 1992
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 avril 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mai 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté |
Décisions • 134
Rejet —
[…] qu'en énonçant que cette réserve était inopérante au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de Cassation affirmant la primauté du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 23 décembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement CEE 2760/72 du 19 décembre 1972, définies par la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, […] alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les dispositions des règlements communautaires 1408/71 du 14 juin 1971 et 1247/92 du 30 avril 1992, applicables aux seuls ressortissants des Etats membres de la Communauté, […]
Rejet —
[…] Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408-71 du Conseil des communautés européennes, issues des articles 1, 4 du règlement n° 1247/92 et 1, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des communautés européennes ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Rejet —
[…] Qu'il résulte du point 10 de l'article 95 du règlement CEE 3095/95 relatif aux dispositions transitoires pour l'application du règlement CEE n° 1247/92, que « toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée, et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation » ;
Commentaires • 7
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: