1. Des mesures provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l'article 12, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 1, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.
2. Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.
À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard important dans la création d'une industrie de l'Union, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard important.
3. Si le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n'est pas confirmé.
4. Un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que:
a)les importations aient été enregistrées conformément à l'article 24, paragraphe 5;
b)la Commission ait donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires;
c)il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement; et
d)pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaisse nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.
5. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 24, paragraphe 5, et que la détermination rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.