1. Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ou aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures, ou à des parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.
2. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n'excédant pas le droit compensateur résiduel institué conformément à l'article 15, paragraphe 2, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.
3. Par «contournement», on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et l'Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu'il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au premier alinéa englobent, entre autres:
a)les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;
b)l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers;
c)la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l'Union par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.
4. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, sur l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L’enquête est ouverte au moyen d’un règlement de la Commission, qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu’une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l’ouverture d’une enquête et que la Commission a terminé l’examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête.
Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est menée à terme dans les neuf mois.
Si les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.
L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.
5. Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement, conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions.
6. Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, sont présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies au paragraphe 3.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies au paragraphe 3.
Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.
Pour autant que les conditions visées à l'article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à la prorogation des mesures.
7. Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis la prorogation des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette prorogation. Les réexamens de ce type sont menés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l'article 19.
8. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.