1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil". |
2) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l'article 2, le point 3 est supprimé. |
4) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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5) |
L'article suivant est inséré: "Article 6 bis Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients 1. L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.". |
6) |
À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement. Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.". |
7) |
L'article 9 est supprimé. |
8) |
Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé. |
9) |
L'article 33 est modifié comme suit:
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10) |
À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:
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11) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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