Article 3 - Modification du règlement (UE) n° 251/2014


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

"Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil".

2)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.".

3)

À l'article 2, le point 3 est supprimé.

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012.";

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"6.   Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.".

5)

L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients

1.   L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:

a)

la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et

b)

la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:

a)

aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

b)

la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

c)

les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.".

6)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.".

7)

L'article 9 est supprimé.

8)

Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé.

9)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2021. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 8 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6 bis, paragraphe 4, à l'article 28, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 28, de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 36, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

10)

À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:

"iv)

les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.".

11)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"-

avec éventuelle addition d'alcool, et";

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"-

obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc ou de ces deux vins,";

ii)

le point suivant est ajouté:

"14)

Wino ziołowe

Boisson aromatisée à base de vin:

a)

obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,

b)

aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,

c)

n'ayant pas subi de coloration,

d)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.".

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, 20/156067
Infirmation

[…] 2.Par une décision du 3 septembre 2019, le rapporteur général a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport en application de l'article L.463-3 du code de commerce. […] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, CEDH, 17 sept. 2009, req. n° 10249 /03, Scoppola c/ Italie, point 109) et qu'il s'applique aux sanctions administratives répressives (Conseil constitutionnel, 30 décembre 1982, […]

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