Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité; |
2) |
«visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue:
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3) |
«visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres; |
4) |
«visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres; |
5) |
«visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres; |
6) |
«vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (18); |
7) |
«document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins de l’apposition d’un visa; |
8) |
«feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (19); |
9) |
«consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963; |
10) |
«demande», une demande de visa; |
11) |
«intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants). |