Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 octobre 2009
Sortie de vigueur : 4 octobre 2011

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

2)

«visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue:

a)

du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres; ou

b)

du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;

3)

«visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres;

4)

«visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres;

5)

«visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

6)

«vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (18);

7)

«document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins de l’apposition d’un visa;

8)

«feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (19);

9)

«consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;

10)

«demande», une demande de visa;

11)

«intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants).

Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2011, n° 1109283
Annulation

[…] Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011, présenté son rapport, informé les parties que les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions du 4° du I du même article, fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, et entendu :

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2Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 26 mai 2023, n° 2210381
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République centrafricaine a annulé le visa de court séjour qui lui a été délivré le 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en République centrafricaine de délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision de l'autorité consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2015, n° 1504803
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du même code, de délivrer les visas sollicités ou à défaut de réexaminer les demandes dans un délai de 24 heures suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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