Un visa aux fins de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque:
a)il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1; et
b)il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.
2 bis. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des instructions opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux frontières aux marins. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2. 3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3, 4 et 5.
Article 2Le dernier alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. […] Article 4 Au quatorzième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « troisième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 9 ». 5 Art. 1er : Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Considérant que, selon les requérants, […]
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