Article 27 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles applicables pour remplir la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2. 2.   Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «Observations» de la vignette-visa. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1. 3.   Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée. 4.   Une vignette-visa pour un visa à entrée unique peut être remplie à la main en cas de force majeure technique. Aucune modification n'est apportée sur une vignette-visa remplie à la main. 5.   Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS.