1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles applicables pour remplir la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2. 2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «Observations» de la vignette-visa. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1. 3. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée. 4. Une vignette-visa pour un visa à entrée unique peut être remplie à la main en cas de force majeure technique. Aucune modification n'est apportée sur une vignette-visa remplie à la main. 5. Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS.