1. Lors du remplissage de la vignette-visa, les mentions obligatoires indiquées à l’annexe VII sont apposées et la zone lisible à la machine complétée, comme prévu dans le document 9303, partie 2, de l’OACI.
2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «observations» de la vignette, qui ne peuvent reproduire les mentions obligatoires de l’annexe VII.
3. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée.
4. La vignette ne peut être remplie à la main qu’en cas de force majeure technique. Aucune modification n’est apportée sur une vignette-visa remplie à la main.
5. Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS.