Règlement (CE) 655/2000 du 27 mars 2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêcheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 655/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés. Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.
(2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.
(3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres.
(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
(5) Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I.3 du protocole additionnel au traité d'Amsterdam concernant le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: