Le présent règlement vise à:
a)promouvoir des échanges efficaces entre zones à long terme avec des possibilités de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme pour les acteurs du marché;
b)optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme;
c)fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme;
d)assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché;
e)respecter la nécessité d'une allocation équitable et ordonnée de la capacité à terme et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix;
f)garantir et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur l'allocation de la capacité à terme;
g)contribuer à la gestion et au développement efficace à long terme du réseau de transport d'électricité et du secteur électrique dans l'Union.