Règlement (CE) 2104/2001 du 26 octobre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2104/2001 de la Commission du 26 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4 du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/2001(4), prévoit une différence de 10 euros par tonne en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation pour les céréales importées par voie terrestre ou fluviale ou par voie maritime sur des bateaux en provenance de ports situés en Méditerranée, en Mer Noire et en Mer Baltique. Cette différence est basée sur des coûts de transport sensiblement inférieurs à ceux retenus pour le calcul des droits à l'importation. Sur base d'informations des marchés, il apparaît que cet avantage apparent de proximité est compensé par un désavantage logistique au niveau des infrastructures de transport, de stockage et de chargement et que les frets constatés sur une longue période sont dans la pratique d'un niveau équivalent. Sur base de l'expérience, il est en outre apparu que l'existence de ce droit à l'importation supplémentaire a pour effet de créer des difficultés de fluidité sur le marché. Il y a dès lors lieu de supprimer la diminution de 10 euros visée à l'article 4. La situation fera l'objet d'une réévaluation avant la prochaine campagne de commercialisation.
(2) L'article 3 et l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 fixent des critères qualitatifs à respecter lors de l'importation dans la Communauté. Le règlement (CEE) n° 1908/84 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2507/87(6), fixait les méthodes de référence pour la détermination de la qualité des céréales. Vu l'abrogation de ce règlement suite à la suppression des qualités types pour les céréales, il est nécessaire de se référer aux méthodes d'analyse établies par le règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prises en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité(7).
(3) L'annexe II prévoit à la note de bas de page qu'au cas où aucune cotation permettant le calcul d'un prix représentatif à l'importation caf n'est disponible, d'autres cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d'Amérique peuvent être retenues. Toutefois cette disposition est difficilement utilisable du fait que les coûts de transport intérieurs des États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas être pris en compte. Il est par conséquent nécessaire d'ajuster la note de bas de page pour tenir compte de ces frais de transport.
(4) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: