Règlement (CEE) 490/90 du 26 février 1990Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 mars 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 mars 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 490/90 du Conseil du 26 février 1990 abrogeant les règlements (CEE) n° 1826/84 et (CEE) n 1282/81 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaires respectivement du Canada et des Etats-Unis d'Amérique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d'acétate de vinyle monomère (VAM) originaire du Canada par le règlement (CEE) no 1826/84 (2) et a été modifié par le règlement (CEE) no 2879/87 (3).
Un droit antidumping définitif a été instauré sur les importations de VAM originaire des États-Unis d'Amérique par le règlement (CEE) no 1282/81 (4) et a été modifié par le règlement (CEE) no 2357/87 (5).
En novembre 1988, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de VAM originaire des États-Unis d'Amérique, présentée au nom d'un producteur/exportateur américain, Quantum Chemical Corporation.
Cette demande, présentée au titre de l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, fait valoir que le dumping n'existerait plus et que les importations de VAM en provenance des États-Unis d'Amérique ne causent plus de préjudice à l'industrie communautaire. La Commission a estimé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen de ces mesures.
Compte tenu des allégations avancées par le producteur/exportateur américain et de ce qu'il est dès lors possible que les exportations de VAM originaire du Canada ne fassent plus l'objet de dumping ou ne causent plus de préjudice à l'industrie communautaire, la Commission a estimé qu'il convenait d'étendre le réexamen aux importations de VAM originaire du Canada, de façon à garantir que le droit ne continue à s'appliquer que dans la proportion nécessaire à l'élimination du dumping causant le préjudice.
(2) La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de VAM originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, et a entamé une enquête.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
Le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), les producteurs communautaires de VAM, la plupart des exportateurs et quelques-uns des importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Le CEFIC et certains importateurs ont sollicité et obtenu une audition.
L'un des plus gros consommateurs de VAM sur le marché libre de la Communauté a fait connaître son point de vue par écrit et a sollicité et obtenu une audition.
(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des contrôles sur place auprès des entreprises suivantes:
- producteurs communautaires:
- BP Chemicals Ltd, Londres, Royaume-Uni,
- Montedipe Sri, Milan, Italie,
- Wacker Chemie GmbH, Munich, Allemagne,
- Rhône Poulenc SA, Paris, France,
- producteur/exportateur canadien:
- Celanese Canada Inc., Toronto, Canada,
- producteurs/exportateurs américains:
- Hoechst Celanese Chemical Group, Dallas, États-Unis d'Amérique,
- Quantum Chemical Corporation, Cincinnati, États-Unis d'Amérique,
- Importateurs liés à un exportateur:
- Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Pays-Bas,
- Hoechst Celanese NV, Bruxelles, Belgique.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant du mois d'octobre 1988 au mois de mars 1989 inclus.
B. Dumping
I. Valeur normale
(6) La valeur normale a été calculée pour la totalité des producteurs/exportateurs concernés par la procédure sur la base du prix moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur pour les ventes effectuées à des consommateurs indépendants. Ces prix sont nets de tous rabais et de toutes remises ayant un rapport direct avec les ventes de VAM. Il a été également établi que les ventes réalisées sur le marché intérieur par les entreprises, objet de l'enquête au Canada et aux États-Unis d'Amérique, ont été bénéficiaires.
L'un des exportateurs n'a toutefois pas fourni de précisions quant aux bénéfices réalisés sur les ventes effectuées sur le marché intérieur. La Commission ayant estimé que les données relatives aux bénéfices constituaient un élément essentiel des informations nécessaires a informé la société que, en l'absence de ces dernières, la valeur normale serait établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Dans ce contexte, la Commission a estimé que les conclusions de son enquête fournissaient la base la plus appropriée pour déterminer la valeur normale et a calculé cette dernière sur la base du prix moyen pondéré intérieur le plus élevé ayant été établi pour les exportateurs qui ont pleinement coopéré.
II. Prix à l'exportation
(7) En ce qui concerne les exportations des producteurs/exportateurs canadiens et américains effectuées directement à des importateurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu.
Lorsque les exportations vers la Communauté ont été effectuées à des filiales, il a été jugé utile, compte tenu du lien existant entre exportateur et à l'exportation soient construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. Les rabais et remises ont été, lorsqu'il y a eu lieu, déduits du prix fait au premier acheteur indépendant. Des ajustements adéquats ont été opérés pour tenir compte de la totalité des frais supportés entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires.
L'un des importateurs liés a récusé la marge bénéficiaire retenue par la Commission. Le Conseil a cependant estimé qu'une marge de 5 % constitue le bénéfice minimum exigé pour un importateur indépendant d'un produit chimique tel que le VAM. Une marge bénéficiaire de 5 % a du reste été également retenue lors de la procédure de réexamen précédente.
Lorsque des répartitions de frais ont été nécessaires pour établir les prix à l'exportation, elles ont été effectuées sur la base du chiffre d'affaires. Les frais et le chiffre d'affaires retenus à cet effet ont été, d'une manière générale, ceux que les importateurs liés ont supportés et réalisés au cours du dernier exercice financier disponible, et ont par conséquent été fondés sur des comptes vérifiés.
C. Comparaison
(8) Pour comparer équitablement la valeur normale et le prix à l'exportation, et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, le Conseil a tenu compte des différences affectant la comparabilité de ces prix, telles que les différences des conditions de vente, dès lors que les allégations d'un rapport direct de ces différences avec les ventes considérées ont pu être suffisamment motivées. Tel a été le cas pour les différences en matière de transport, d'assurance, de manutention et de coûts accessoires, de conditions de crédit, ainsi que de commissions versées et de salaires payés aux vendeurs. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
D. Marges de dumping
(9) La valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pour chacun des prix pratiqués par les producteurs de VAM sur le marché intérieur et, dans un cas, sur la base du prix le plus élevé pratiqué sur le marché intérieur par un autre producteur, a été comparée, pour chaque transaction, avec les prix à l'exportation. L'examen des faits a montré que les prix à l'exportation excédaient la valeur normale dans le cas de chaque exportateur ayant fait l'objet de l'enquête et ce tant au Canada qu'aux États-Unis d'Amérique.
E. Préjudice
(10) Compte tenu des considérations qui précèdent relatives au dumping, il n'y a pas lieu d'examiner la question du préjudice.
F. Clôture de la procédure
(11) Les considérations qui précèdent permettent de conclure qu'en l'absence de pratiques de dumping, il y a lieu de clore la procédure de réexamen et de supprimer les droits andidumping visés au considérant (1).
Les producteurs de la Communauté concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est prévu de clore la procédure de réexamen et l'occasion leur a été fournie de présenter leurs observations. L'industrie communautaire considérée a estimé que la situation qui a prédominé durant la période couverte par l'enquête a été anormale, les prix du marché ayant subi une hausse exceptionnelle en raison de la pénurie de matières premières et, partant, de VAM. Elle a fait valoir qu'une fois que la pénurie aura disparu du marché, on assistera à une réapparition du dumping et du préjudice. L'industrie communautaire a donc préconisé le maintien en vigueur des mesures antidumping.
L'examen attentif des objections présentées par l'industrie a conduit néanmoins à la conclusion que, en l'absence de tout dumping durant l'ensemble de la période couverte par l'enquête, la procédure doit être close et les mesures antidumping abrogées.
(12) La clôture de la procédure n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: