Lorsque seule la présence d’une ou plusieurs sous-espèces particulières de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de ces sous-espèces uniquement.
Dans l’attente de la confirmation de la présence d’une sous-espèce, l’État membre concerné délimite cette zone en fonction de l’organisme nuisible spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.
2. La zone délimitée se compose d’une zone infectée et d’une zone tampon.La zone infectée s’étend sur un rayon d’au moins 50 mètres autour du végétal dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée.
La zone tampon s’étend sur:
a)au moins 2,5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’éradication visées aux articles 7 à 11;
b)au moins 5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’enrayement visées aux articles 12 à 17.
3. La Commission met à jour et publie une liste des zones délimitées établies par les États membres, selon les données communiquées en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031.