Article 18 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est confirmée officiellement, l'autorité compétente établit immédiatement une ou plusieurs zones, au sein de laquelle ou desquelles les mesures d'éradication visées à l'article 17, paragraphe 1, doivent être prises (ci-après dénommées «zone délimitée»).

La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon.

2.  

La zone infestée englobe, le cas échéant:

a) 

tous les végétaux reconnus infestés par l'organisme nuisible en cause;

b) 

tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes laissant supposer qu'ils sont infestés par cet organisme nuisible;

c) 

tous les autres végétaux susceptibles d'avoir été ou d'être contaminés ou infestés par cet organisme nuisible, y compris les végétaux susceptibles d'être infestés parce qu'ils présentent une sensibilité audit organisme nuisible et se trouvent à proximité de végétaux infestés, parce qu'ils ont une source de production commune, si elle est connue, avec des végétaux infestés ou parce qu'ils sont issus de végétaux infestés;

d) 

les terres, le sol, les cours d'eau ou autres éléments infestés, ou susceptibles de l'être, par l'organisme nuisible concerné.

3.   La zone tampon est attenante à la zone infestée et l'entoure.

Sa taille est proportionnée au risque de dissémination de l'organisme nuisible en cause hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait d'activités humaines effectuées dans la zone infestée et ses environs, et est déterminée en conformité avec les principes exposés à l'annexe II, section 2.

Cependant, si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l'organisme nuisible hors de la zone infestée, il n'est pas nécessaire d'établir une zone tampon.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée si elle estime après un examen initial, compte tenu de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et du site où l'organisme nuisible a été détecté, que celui-ci peut être éliminé immédiatement.

Dans ce cas, elle lance une prospection pour déterminer si d'autres végétaux ou produits végétaux ont été infestés. Sur la base de cette prospection, elle décide s'il est nécessaire d'établir une zone délimitée.

5.   Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3, une zone délimitée déborde sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel la présence de l'organisme nuisible en cause a été constatée prend immédiatement contact avec l'État membre sur le territoire duquel la zone délimitée débordera pour lui permettre de prendre toutes mesures appropriées, telles que visées aux paragraphes 1 à 4. 6.   ►M2  Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les zones délimitées immédiatement après leur établissement, ainsi que les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées. Ces notifications sont effectuées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103. ◄

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute obligation de notification des zones délimitées établie par les actes d'exécution visés à l'article 104.