Règlement (CE) 819/2009 du 8 septembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) n o 945/2008 pour la campagne 2008/2009
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 septembre 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 septembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 septembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 819/2009 de la Commission du 8 septembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) n o 945/2008 pour la campagne 2008/2009 |
Décisions • 6
Annulation —
[…] — l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision d'annulation de son visa est elle-même illégale ; elle méconnaît le règlement européen CE n°819/2009 du 13 décembre 2009 ; cette décision d'annulation ne lui a pas été communiquée ; l'auteur de cette décision était incompétent ; cette décision n'était pas justifiée ; elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ses observations préalables n'ont pas été recueillies ;
Annulation —
[…] — que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de retrait de son visa illégale, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, ne lui a pas été régulièrement notifiée, est insuffisamment motivée, viole l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et méconnaît le règlement (CE) n° 819/2009 du 13 juillet 2009 ;
Rejet —
[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en tant qu'elle se fonde sur une annulation de visa, elle-même illégale, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'il n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalables et qu'elle méconnait le règlement n°819/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit: