Article 3 du Règlement (UE) 516/2014 du 16 avril 2014 portant création du Fonds
1.   Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 2.  

Conformément à son objectif général, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a) 

renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

b) 

soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégrité des régimes d’immigration des États membres, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers;

c) 

promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit;

d) 

accroître la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.   Les mesures adoptées afin de réaliser les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec principes et objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union. 4.   La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des principes et objectifs de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union est assurée conformément à l’article 24.