Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«réinstallation», le processus par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:
i)le «statut de réfugié» au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;
ii)le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou
iii)tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l’Union, comme les statuts visés aux points i) et ii);
b)«autres programmes d’admission humanitaire», un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu’un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d’une crise humanitaire urgente due à des événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits;
c)«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;
d)«retour», le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;
e)«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;
f)«éloignement», l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;
g)«départ volontaire», l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;
h)«mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire d’un État membre;
i)«personne vulnérable», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;
j)«membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;
k)«situation d’urgence», toute situation due:
i)à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États membres;
ii)à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou
iii)à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits.