Article 7 du Règlement (UE) 516/2014 du 16 avril 2014 portant création du Fonds
1.  

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes liées à la réinstallation de tout ressortissant d’un pays tiers qui fait ou a fait l’objet d’une réinstallation dans un État membre et à d’autres programmes d’admission humanitaire:

a) 

la mise en place et le développement de programmes et de stratégies nationaux de réinstallation et d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;

b) 

la mise en place d’infrastructures et de services appropriés destinés à assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et des mesures concernant d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris une aide linguistique;

c) 

la mise en place de structures, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, en vue d’effectuer des missions dans les pays tiers et/ou dans d’autres États membres, et de réaliser des entretiens, des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

d) 

l’évaluation des dossiers de réinstallation éventuelle et/ou des dossiers dans le cadre d’une autre admission humanitaire par les autorités compétentes des États membres, notamment en effectuant des missions dans le pays tiers, en réalisant des entretiens et des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

e) 

l’établissement d’un bilan de santé et l’administration d’un traitement médical avant le départ, la fourniture d’apports matériels avant le départ et la mise en place de mesures d’information et d’intégration et l’organisation du voyage avant le départ, y compris la fourniture de services d’escorte médicale;

f) 

la fourniture d’informations et d’une assistance dès l’arrivée ou peu après, y compris des services d’interprétation;

g) 

les actions aux fins de regroupement familial pour les personnes qui font l’objet d’une réinstallation dans un État membre;

h) 

le renforcement des infrastructures et des services pertinents en matière de migration et d’asile dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;

i) 

la création des conditions propices, sur le long terme, à l’intégration, à l’autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.

2.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article, lorsque c’est jugé approprié compte tenu des développements des politiques observés au cours de la période de mise en œuvre du Fonds ou lorsque le programme national d’un État membre le prévoit, en ce qui concerne le transfert de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale. Ces opérations sont effectuées avec le consentement des personnes concernées au départ de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale ou qui est responsable de l’examen de leur demande, vers un autre État membre intéressé dans lequel une protection équivalente leur sera accordée ou dans lequel leur demande de protection internationale sera examinée.