1. En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance créés exclusivement pour couvrir des risques nouveaux, l’exemption prévue à l’article 5 est applicable pour une période de trois ans à compter de la date de constitution du groupement, quelle que soit la part de marché de celui-ci.
2. En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1, l’exemption prévue à l’article 5 est applicable aussi longtemps que le présent règlement reste en vigueur, à condition que la part de marché cumulée détenue par les entreprises participantes n’excède pas:
| a) | 20 % d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coassurance; |
| b) | 25 % d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coréassurance. |
3. Le calcul de la part de marché des entreprises participantes sur le marché en cause doit tenir compte:
| a) | de la part de marché de l’entreprise participante au sein du groupement en question; |
| b) | de la part de marché de l’entreprise participante au sein d’un autre groupement sur le même marché en cause que le groupement en question auquel l’entreprise participante est partie; et |
| c) | de la part de marché de l’entreprise participante sur le même marché en cause que le groupement en question, en dehors de tout groupement. |
4. Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:
| a) | la part de marché est calculée sur la base du revenu brut des primes; à défaut de données concernant ce revenu brut, des estimations basées sur d’autres informations commerciales fiables, notamment la couverture fournie ou le montant du risque assuré, peuvent être utilisées pour établir la part de marché de l’entreprise concernée; |
| b) | la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente. |
5. Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point a), n’excède pas initialement 20 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.
6. Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point a), n’excède pas initialement 20 % mais dépasse ensuite 25 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.
7. Le bénéfice des paragraphes 5 et 6 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.
8. Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas initialement 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.
9. Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point b), n’excède pas initialement 25 % mais dépasse ensuite 30 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la première fois.
10. Le bénéfice des paragraphes 8 et 9 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.