Règlement (CE) 2250/1999 du 22 octobre 1999 concernant le contingent tarifaire de beurre d'origine néoAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 novembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 octobre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2250/1999 du Conseil, du 22 octobre 1999, concernant le contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) les concessions de la Communauté qui sont visées dans les accords conclus dans le cadre du cycle de l'Uruguay des négociations commerciales multilatérales et qui figurent sur la liste CXL/Communautés européennes prévoient un contingent tarifaire de 76667 tonnes de beurre d'origine néo-zélandaise, ayant au moins six semaines, présentant une teneur en matières grasses en poids non inférieure à 80 %, mais inférieure à 82 %, et fabriqué directement à partir de lait ou de crème;
(2) l'éligibilité au titre du contingent tarifaire de beurre fabriqué en Nouvelle-Zélande selon les méthodes dites "Ammix" et "frigotartinable" a été mise en cause;
(3) dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est opportun de spécifier qu'un tel beurre fabriqué à partir de lait ou de crème sans recours à des matériels stockés n'est pas exclu du contingent tarifaire du simple fait qu'il a été fabriqué selon une méthode susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de ladite matière grasse,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: