Règlement (CE) 2674/94 du 31 octobre 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furazolidone originaire de République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 novembre 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 octobre 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 novembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2674/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furazolidone originaire de République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) La Commission a, par le règlement (CE) no 1648/94 (2), ci-après dénommé « règlement provisoire », institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de furazolidone originaire de république populaire de Chine et relevant du code NC 2934 90 40.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui en ont fait la demande ont reçu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont également présenté leurs observations écrites en réaction aux conclusions établies.
(3) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Elles se sont également vu accorder un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (5) Comme aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne le produit considéré, le produit similaire et l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 7 à 10 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING I. Pays analogue (6) À la suite de la publication du règlement provisoire, les exportateurs chinois ont fait valoir que le choix de l'Inde comme pays analogue était inadéquat pour les raisons suivantes:
l'important droit de douane applicable en Inde à l'importation tant du produit concerné que des matières premières utilisées dans sa fabrication constituerait une barrière insurmontable à l'existence d'une concurrence normale sur le marché indien du furazolidone,
il n'y aurait pas une concurrence raisonnable sur le marché intérieur puisque celui-ci serait fortement protégé et caractérisé par le monopole d'un producteur indien,
le seul producteur indien ayant servi à la détermination de la valeur normale serait inefficace; par ailleurs, il aurait cessé la production du produit concerné depuis la fin de la période d'enquête. De plus, la marge bénéficiaire de 9 % utilisée pour construire sa valeur normale serait inadéquate.
Il a été suggéré que le marché analogue le plus approprié serait celui de la Communauté, étant donné qu'aucun autre pays tiers ne pourrait être utilisé à cet effet.
(7) Après examen de ces allégations, il a été considéré que l'existence d'un important droit de douane à l'importation du produit concerné et des matières premières utilisées n'a pas altéré le caractère compétitif du marché indien. En effet, les exportateurs chinois étaient eux-mêmes très présents sur ce marché et y étaient, selon les indications disponibles, très concurrentiels en dépit du droit de douane élevé. En outre, la Commission a, en construisant la valeur normale du produit concerné, opéré des ajustements appropriés pour tenir compte de l'importance du droit de douane applicable aux matières premières importées de manière à ne pas gonfler artificiellement la valeur normale.
En outre, tout en observant que le producteur indien ayant servi à la détermination de la valeur normale a depuis lors cessé la production, la Commission a considéré que le volume du produit ayant servi à cette détermination était, au cours de la période d'enquête, suffisamment représentatif compte tenu du volume exporté de Chine vers la Communauté.
Alors que les exportateurs chinois n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, il a été considéré que, quoi qu'il en soit, la prétendue inefficacité du producteur indien concerné n'est pas un facteur pertinent pour établir la valeur normale sur ce marché. En l'absence de ventes bénéficiaires du produit concerné par ce producteur au cours de la période d'enquête, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication du producteur concerné, augmentés d'un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. La marge bénéficiaire utilisée (9 %) était, comme expliqué au considérant 13 du règlement provisoire, celle considérée comme raisonnable par le producteur concerné; elle est, par ailleurs, proche du bénéfice jugé raisonnable pour les ventes du produit concerné dans la Communauté.
Quoi qu'il en soit, l'utilisation de la Communauté comme marché analogue n'influerait en rien sur les mesures à instituer, puisque cela reviendrait à déterminer la marge de dumping sur la base du seuil de préjudice, qui a précisément servi au calcul du droit provisoire effectivement institué.
(8) En conséquence, l'allégation selon laquelle l'Inde ne serait pas un pays analogue approprié et le marché de la Communauté devrait être utilisé a été rejetée.
II. Valeur normale (9) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été établie sur la base des mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire du dumping. Aucune des parties concernées n'a soulevé d'objections à ce sujet. En conséquence, les conclusions exposées au considérant 13 du règlement provisoire sont confirmées.
III. Prix à l'exportation (10) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne l'établissement du prix à l'exportation. En conséquence, les conclusions exposées au considérant 14 du règlement provisoire sont confirmées.
IV. Comparaison (11) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la méthode suivie par la Commission pour comparer la valeur normale et le prix à l'exportation. En conséquence, la méthode exposée au considérant 15 du règlement provisoire est confirmée.
V. Marge de dumping (12) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la méthode utilisée par la Commission aux fins de sa détermination préliminaire. En conséquence, la marge moyenne pondérée de dumping définitivement établie, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 93 %.
(13) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a considéré que la demande d'un exportateur chinois qu'une marge individuelle de dumping soit établie n'était pas justifiée, pour les raisons exposées aux considérants 17 à 20 du règlement provisoire. À la suite de la publication de ce règlement, l'exportateur concerné a réitéré sa demande. Toutefois, comme aucun fait ou argument nouveau n'a été présenté, les conclusions exposées aux considérants 17 à 20 du règlement provisoire sont confirmées.
E. PRÉJUDICE I. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (14) Les exportateurs chinois ont fait valoir que la détermination du préjudice dans le règlement provisoire reposait sur une mauvaise évaluation des faits. Plus particulièrement, ils affirment que la Commission aurait dû utiliser les statistiques d'Eurostat relatives aux importations du produit concerné au cours de la période d'enquête plutôt que les volumes d'importation figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les exportateurs chinois eux-mêmes. Il a été soutenu que certaines transactions notifiées par les exportateurs chinois comme étant des ventes à l'exportation vers la Communauté n'étaient pas, en fait, destinées au marché de la Communauté, mais auraient été simplement transbordées et exportées en dehors de la Communauté.
Cette allégation ne saurait être acceptée. Il a été constaté que, alors qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette affirmation, l'utilisation aux fins de l'évaluation du préjudice des statistiques d'Eurostat relatives à la période d'enquête indiquerait toujours une augmentation substantielle des importations concernées depuis 1990 ainsi qu'une importante augmentation de leur part de marché et que la tendance ainsi constatée ne différerait pas de celle observée par la Commission dans ses conclusions provisoires.
En conséquence, la demande visant à ce que la détermination du préjudice soit effectuée sur la base des statistiques d'Eurostat est rejetée.
II. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (15) En l'absence de commentaires, les conclusions exposées au considérant 22 du règlement provisoire sont confirmées.
III. Situation de l'industrie communautaire (16) Comme la demande visée au considérant 14 a été rejetée et puisqu'aucun autre argument n'a été présenté en ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 23 à 28 du règlement provisoire sont confirmées.
F. LIEN DE CAUSALITÉ (17) Dans son règlement provisoire, la Commission a examiné une allégation des exportateurs chinois selon laquelle la baisse des prix du produit concerné sur le marché de la Communauté serait imputable à la menace de son interdiction dans la Communauté, en raison de l'incertitude concernant ses applications futures. Cette allégation a été rejetée par la Commission pour les raisons exposées aux considérants 33 et 34 du règlement provisoire.
À la suite de la publication du règlement provisoire, les exportateurs chinois ont réitéré cette allégation mais, comme aucun nouvel argument n'a été présenté à ce sujet, les conclusions du règlement provisoire sont confirmées.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (18) Comme aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté, les conclusions exposées aux considérants 36 à 39 du règlement provisoire sont confirmées.
H. DROIT (19) Aucun commentaire n'a été présenté en ce qui concerne la méthode adoptée par la Commission pour établir le taux du droit applicable, exposée aux considérants 40 à 43 du règlement provisoire. Les conclusions à ce sujet sont donc confirmées.
Comme la marge de dumping établie était supérieure à l'augmentation du prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, il convient de fixer le droit définitif au niveau de la marge de préjudice établie, à savoir 70,6 %.
I. DROITS RÉTROACTIFS (20) Le producteur communautaire a demandé l'institution de droits rétroactifs parce que les importateurs savaient que les exportateurs pratiquaient le dumping et qu'un préjudice important découlerait du dumping sporadique pratiqué sous forme d'importations massives de furazolidone au cours d'une période relativement courte antérieure à l'institution du droit antidumping provisoire.
(21) La Commission a examiné cette demande, mais a estimé qu'elle n'était étayée par aucun élément de preuve montrant que les importateurs connaissaient les pratiques de dumping ou qu'il existait des indications concernant l'existence du dumping sporadique. Dans ces circonstances, il n'y avait aucune raison d'instituer des droits antidumping rétroactifs dans le cadre de la présente affaire. Le Conseil a donc décidé de ne pas instituer de droits antidumping rétroactifs sur le furazolidone originaire de république populaire de Chine.
J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (22) Compte tenu de la marge de dumping établie et du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, pour l'ensemble des entreprises concernées, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: