Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 septembre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, point a), et son article 14, paragraphe 4, points j), k), o), s), t), u) et v),
considérant ce qui suit: