Règlement (CE) 1346/2002 du 25 juillet 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1346/2002 du Conseil du 25 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq |
Décisions • 2
Confirmation —
[…] M Q F indique par ailleurs que l'exigence de la maîtrise de la langue française et le fait que ses dettes devraient être engendrées en FRANCE ne sont nullement prévus par le règlement communautaire n°1346/2002 du 29 mai 2000 et, à ce titre, il évoque deux arrêts de la Cour de céans du 30 juin 2009 et du 15 février 2011, ainsi que les arrêts Eurofood (C314/04 du 2 mai 2006) et Interedil (C 396/09 du 20 octobre 2011) de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui retiennent que le centre des intérêts principaux doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers pour déterminer la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale ;
Confirmation —
[…] Le requérant indique par ailleurs que l'exigence de la maîtrise de la langue française et le fait que ses dettes devraient être engendrées en FRANCE ne sont nullement prévus par le règlement communautaire n°1346/2002 du 29 mai 2000 et, à ce titre, il évoque deux arrêts de la Cour de céans du 30 juin 2009 et du 15 février 2011, ainsi que les arrêts EUROFOOD (C 314/04 du 2 mai 2006) et Y (C 396/09 du 20 octobre 2011) de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui retiennent que le centre des intérêts principaux doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers pour déterminer la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale ;
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune du Conseil 2002/599/PESC du 22 juillet 2002 complétant la position commune 96/741/PESC relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Iraq(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq(2) interdit, à quelques exceptions près, l'exportation vers l'Iraq des produits originaires ou en provenance de la Communauté ou ayant transité par le territoire de celle-ci. Ce régime d'exportation a été imposé à la suite des résolutions 661(1990), 687(1991) et 986(1995) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) Un compte séquestre a été ouvert en application de la résolution 986(1995) pour le financement de certaines exportations vers l'Iraq. Le 14 mai 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1409(2002) arrêtant les nouvelles procédures et règles d'approbation des exportations vers l'Iraq qui doivent être financées par ce compte séquestre. Ces procédures et ces règles sont applicables depuis le 30 mai 2002.
(3) Les exportations pour lesquelles un financement par prélèvement sur le compte séquestre a été demandé seront donc comparées à la liste des produits militaires et à la liste révisée des articles sujets à examen que le Conseil de sécurité a adoptées. Cette dernière liste comprend des biens, des services et des technologies qui peuvent servir aussi bien à des fins civiles que militaires (biens à double usage).
(4) Si les marchandises à exporter ne figurent pas sur ces listes, le Bureau chargé du programme Iraq confirmera, par écrit, à l'État qui lui a adressé la demande que celle-ci ne contient aucun produit figurant sur les listes. Lorsqu'une telle confirmation est obtenue, l'exportation peut être financée par prélèvement du compte séquestre. Ce paiement est toutefois soumis aux conditions du paragraphe 8, point a), de la résolution 986(1995) qui prévoit que chaque exportation doit être effectuée à la demande du gouvernement iraqien, que l'Iraq doit garantir effectivement la distribution équitable des marchandises exportées sur la base d'un plan présenté au Secrétaire général et approuvé par celui-ci, et que le Secrétaire général doit recevoir confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq.
(5) Si elle inclut des articles qui figurent sur la liste révisée des articles sujets à examen, la demande sera renvoyée au comité créé par la résolution 661(1990). Les exportations sont interdites sans l'approbation du comité. Il convient de noter à cet égard que le comité peut donner son approbation pour des exportations de produits figurant sur la liste révisée des articles sujets à examen. Si la demande inclut des articles militaires, cette partie de la demande ne pourra faire l'objet d'une approbation.
(6) Les demandes visant à financer des exportations vers l'Iraq par prélèvement sur le compte séquestre doivent être adressées au Bureau chargé du programme Iraq par l'intermédiaire des missions diplomatiques des États ou des organisations internationales accréditées auprès des Nations unies, sous le format prescrit par le Conseil de sécurité.
(7) Il convient que les autorités compétentes dans la Communauté confirment sans délai par écrit à la personne, l'entité ou l'organisme à la demande duquel la demande a été présentée, toute confirmation qu'elles reçoivent du Bureau chargé du programme Iraq ainsi que toute approbation qu'elles ont reçue dudit comité. Une telle confirmation constitue en soi une preuve suffisante que l'exportation ne contrevient pas aux dispositions du règlement (CE) n° 2465/96 et que le comité a approuvé l'exportation ou que celle-ci ne doit pas être soumise à son approbation. Toutefois, cette confirmation ne constitue pas une autorisation d'exportation au sens de la législation communautaire applicable, en particulier le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage(3). Pour ce qui est des denrées alimentaires, il y a lieu que l'autorité compétente confirme par écrit que l'exportation ou le transit a été notifié au Comité conformément à la résolution 661(1990).
(8) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2465/96 pour faire ressortir le fait que les exportations ne contreviennent pas à ce règlement s'il a été confirmé qu'elles ont été approuvées par le comité ou qu'elles ne doivent pas être soumises à son approbation, conformément aux nouvelles procédures et règles.
(9) Les enseignements tirés de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2465/96 ont fait apparaître qu'il est nécessaire d'apporter des précisions, notamment en ce qui concerne les procédures administratives,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: