Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins de remplir les conditions suivantes:
a)ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;
b)ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;
c)ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;
d)ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 22.