Article 6 du Règlement (UE) n ° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n ° 998/2003 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins de remplir les conditions suivantes:

a) 

ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b) 

ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;

c) 

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

d) 

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 22.