Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 janvier 2019
Sortie de vigueur : 28 août 2023

1.   Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes de contrôle responsables respectent les exigences établies dans le règlement (CE) no 882/2004.

2.   Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:

a)

une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou

b)

un ou plusieurs organismes de certification.

3.   Les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article se conforment à la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 et sont accrédités conformément à celle-ci.

Par dérogation au paragraphe 1 et pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, Chypre n'est pas tenue par l'obligation de respecter la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 ou d'être accréditée conformément à celle-ci.

4.   Lorsque l'autorité visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et l'autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

5.   Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou, le cas échéant, le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée informe en conséquence l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l'objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.

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