1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le règlement (UE) n
o 1308/2013. 2. L'État membre désigne l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées à la partie 2, titre II, chapitre I, section II, du règlement (UE) n
o 1308/2013, conformément aux critères établis à l'article
4 du règlement (CE) n
o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (
13 ), et veille à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle.
3. Au sein de l'Union, la vérification annuelle du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin, est confiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 ou à un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article
2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) n
o 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification du produit conformément aux critères établis à l'article
5 dudit règlement.
4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution:
a) les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission;
b) les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;
c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;
d) les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article R642-1 L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. Article R642-2 L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. […] Il est une des instances de contrôle au sens de l'article 90 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, […]
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