Règlement (CE) 989/97 du 30 mai 1997 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
Règlement (CE) 989/97 du 30 mai 1997 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du MarocAbrogé
Version31 mai 1997
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 mai 1997 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 989/97 de la Commission du 30 mai 1997 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc |
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Version du 31 mai 1997 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 539/96 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: