Règlement (CE) 544/2004 du 24 mars 2004 établissant des mesures transitoires à adopter en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne la réserve prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 544/2004 de la Commission du 24 mars 2004 établissant des mesures transitoires à adopter en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne la réserve prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 543/2004(4), prévoit que, sauf dans certains cas couverts par une dérogation, l'octroi de restitutions à l'exportation de marchandises est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution. La période budgétaire étant découpée en six "tranches", les opérateurs économiques peuvent obtenir un tel certificat pour chacune de celles-ci et des délais sont fixés pour l'introduction de demandes pour chaque tranche. Les certificats de restitution ne peuvent être délivrés qu'à des demandeurs établis dans l'Union européenne.
(2) Avec l'adhésion prochaine de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, les opérateurs économiques des nouveaux États membres pourront, du 1er au 7 mai 2004, introduire des demandes de certificats pour la cinquième tranche, qui pourront être utilisés à compter du 1er juin 2004. Toutefois, ils ne pourront obtenir de certificats de restitution pour des tranches antérieures et ne disposeront donc pas de certificats valables pour la période du 1er au 31 mai 2004.
(3) Étant donné que les opérateurs économiques établis dans les nouveaux États membres ne pourront pas obtenir de certificats de restitution valables du 1er au 31 mai 2004, il convient d'adopter des mesures transitoires spéciales dispensant ces opérateurs de l'obligation de certificat de restitution pour la période du 1er au 31 mai 2004.
(4) Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000 afin de permettre aux opérateurs économiques des nouveaux États membres de remplir les conditions pour bénéficier, entre le 1er et le 31 mai 2004, de l'exemption prévue audit article.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: