Règlement (CE) 597/2002 du 5 avril 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 avril 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 avril 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 597/2002 de la Commission du 5 avril 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2104/2001(4), prévoit la délivrance d'un certificat attestant de la quantité de chaque produit déchargé par l'autorité douanière du port de déchargement. Toutefois, le format de cette attestation n'est pas défini par ce règlement, ce qui a causé des problèmes d'harmonisation. Il est donc opportun d'inclure, afin de résoudre ces problèmes, un modèle d'attestation.
(2) Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, il peut arriver que le calcul des prix représentatifs caf effectué conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1249/96, donne lieu à l'établissement d'un montant de droit moins élevé pour le blé tendre de qualités inférieures que pour celui de qualités supérieures. Il convient d'appliquer le droit le moins élevé pour les qualités concernées.
(3) L'article 5 du règlement (CE) n° 1249/96 impose, lorsque le droit de la qualité à importer n'est pas le plus élevé pour le produit à importer, l'obligation pour les importateurs de blé tendre ou de blé dur de déposer une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2298/2001(6). L'objectif de cette garantie est d'assurer le versement du droit correspondant à la qualité importée. Lorsque le taux de droit applicable pour chaque qualité est zéro, cette garantie n'est plus nécessaire.
(4) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1249/96 prévoit la prise par les autorités douanières d'échantillons représentatifs de certains produits lors de leur importation afin de déterminer le taux de droit applicable en fonction de la qualité du produit importé. Lorsque le droit à l'importation devient le même pour les différentes qualités du même produit, cette prise d'échantillons n'a plus de sens en vue de remplir les objectifs visés.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: