Règlement (CE) 1933/2001 du 1er octobre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1933/2001 de la Commission du 1er octobre 2001 diminuant, pour la campagne 2001/2002, les montants de l'aide pour les petits agrumes envoyés à la transformation par suite du dépassement du seuil de transformation dans certains États membres |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96 a établi, pour les petits agrumes, un seuil communautaire de transformation, réparti entre les États membres, conformément à l'annexe II dudit règlement. Le paragraphe 2, du même article 5, dispose que, lorsque le seuil communautaire est dépassé, l'aide fixée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2202/96 est réduite dans tout État membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé. Le dépassement du seuil est apprécié sur la base de la moyenne des quantités transformées avec aide au cours des trois campagnes ou périodes équivalentes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée. Le paragraphe 3 dudit article permet aux États membres qui le souhaitent de diviser leur seuil national en deux sous-seuils, l'un, pour les petits agrumes destinés à la transformation en segments, et l'autre, pour les petits agrumes destinés à la transformation en jus. Si le seuil national a été divisé en deux sous-seuils, la réduction de l'aide en cas de dépassement du seuil national est appliquée à l'aide pour chacun de deux sous-seuils, proportionnellement au dépassement par rapport au sous-seuil en cause. L'Espagne à fait usage de cette disposition. Le sous-seuil "segments" a été fixé à 125805 tonnes et le sous-seuil "jus" a été fixé à 144381 tonnes.
(2) Les États membres, conformément à l'article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission du 26 juin 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2729/1999(4), ont communiqué les quantités de petits agrumes transformés avec aide. Sur la base de ces données, un dépassement de 15945 tonnes du niveau du seuil de transformation communautaire a été constaté. À l'intérieur de ce dépassement, un dépassement du seuil italien a été constaté. En conséquence, les montants de l'aide pour les petits agrumes fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2202/96 pour la campagne 2001/2002 doivent être diminués de 10,97 % en Italie.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: