Règlement (CE) 1762/2003 du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1762/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre |
Décisions • 29
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[…] ( 26 ) Respectivement règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254, p. 4), et règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64).
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[…] Vu l'arrêt en date du 8 mai 2008 par lequel la Cour de justice des communautés européennes , a répondu aux questions préjudicielles posées par le jugement du 5 janvier 2006 en concluant que l'article 15 § I , sous c) et d) du règlement (CE) n°1260/2001 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation et prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit, et a invalidé les règlements (CE)n°1762/2003 et n°1775/2004 de la Commission fixant les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004;
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[…] Vu l'arrêt en date du 8 mai 2008 par lequel la Cour de justice des communautés européennes , a répondu aux questions préjudicielles posées par le jugement du 5 janvier 2006 en concluant que l'article 15 § I , sous c) et d) du règlement (CE) n°1260/2001 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation et prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit, et a invalidé les règlements (CE)n°1762/2003 et n°1775/2004 de la Commission fixant les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8 du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 1140/2003(4), prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, soient fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.
(2) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, conduit, en conformité avec les paragraphes 3 et 4 dudit article, à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 19,962 % pour la cotisation B.
(3) La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, est entièrement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer, pour la campagne 2002/2003, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
(4) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: