Règlement (CE) 444/2004 du 10 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 444/2004 de la Commission du 10 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), et notamment son article 6, son article 25 et son article 27, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Depuis la publication du règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission(2), certaines possibilités d'amélioration des dispositions concernant la gestion des contrats entre producteurs et transformateurs ont été identifiées par les États membres et par la Commission.
(2) Il convient de rendre les contrôles plus opérationnels, notamment en ce qui concerne les contrôles qui doivent être réalisés pour vérifier le rendement de la matière première transformée en produit fini obtenu.
(3) Il y a lieu d'harmoniser les conditions relatives aux taux d'intérêt pour la réduction de l'aide, en cas de divergence entre l'aide demandée et le montant dû, avec les dispositions de l'article 49, paragraphe 3, règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(3).
(4) Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il convient d'assurer l'écoulement de la production des producteurs participant au système, lorsque le transformateur n'est plus en mesure de remplir les obligations établies par le contrat.
(5) Il convient d'améliorer les procédures de notification dans le cas de transformations dans un autre État membre, de façon à les rendre plus flexibles et adaptées aux circonstances particulières, sans compromettre en aucun cas les besoins de contrôle.
(6) Dans un souci de respect du principe de proportionnalité, il convient de clarifier les dispositions concernant les sanctions à appliquer aux transformateurs qui ne paient pas le prix contractuel aux producteurs de matière première.
(7) Le règlement (CE) n° 1535/2003 doit donc être modifié en conséquence.
(8) Afin de respecter la confiance légitime des opérateurs concernés, le présent règlement doit être applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004-2005.
(9) Néanmoins, puisque des contrats entre producteurs et transformateurs de tomates pour la campagne 2004-2005 ont été déjà signés, il convient de reporter l'application de certaines dispositions concernant les contrats, en ce qui concerne les tomates, jusqu'à la campagne 2005-2006.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: