Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1. | «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
| 2. | «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif:
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| 3. | «dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| 4. | «système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
| 5. | «générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
un générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage ou un habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des dispositifs de chauffage; |
| 6. | «habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; |
| 7. | «puissance thermique nominale» (Prated ), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4; |
| 8. | «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote; |
| 9. | «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
| 10. | «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
| 11. | «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
| 12. | «dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| 13. | «dispositif de chauffage mixte par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| 14. | «dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
| 15. | «dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
| 16. | «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; |
| 17. | «dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| 18. | «dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| 19. | «dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal; |
| 20. | «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs ), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande; |
| 21. | «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire; |
| 22. | «niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
| 23. | «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. |
Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.