Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 2015 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2015 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission |
Décisions • 5
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[…] Elle expose que la nouvelle méthode de calcul proposée pour calculer la part de gaz utilisée pour la production d'électricité permet de remédier aux lacunes de la méthode historique qui conduisait à une sous-estimation de la valeur énergétique de l'électricité ainsi qu'une sous-estimation de la part de gaz utilisé pour la production d'électricité et donc éligible à exonération. Ainsi, la Société Coriance propose une nouvelle méthode basée sur un outil de référence théorique non cogénératif, cherchant à calculer la quantité de gaz minimale nécessaire afin de produire la même quantité d'électricité dans une installation non cogénérative, et s'appuie à cette fin sur le règlement déléguée de l'Union européenne 2015/2402 du 12 octobre 2015 dont le rendement applicable est de 52,5%.
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[…] Ainsi, la Société [Localité 3] Energie Verte propose une nouvelle méthode basée sur un outil de référence théorique non cogénératif, cherchant à calculer la quantité de gaz minimale nécessaire afin de produire la même quantité d'électricité dans une installation non cogénérative, et s'appuie à cette fin sur le règlement délégué de l'Union européenne 2015/2402 du 12 octobre 2015 dont le rendement applicable est de 52,5%.
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[…] Elle précise utiliser l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, permettant de déterminer le rendement d'une hypothétique turbine produisant de l'électricité à partir de gaz naturel, soit 52,5% sur la base du pouvoir calorifique inférieur. Elle en conclut que, en fonction de la quantité produite par la centrale de cogénération de [Localité 2], la part de gaz consommée par les moteurs pour la production électrique est de 56,2 %.
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
- Irrecevabilité : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- FLAMOSE (TINCHEBRAY-BOCAGE, 823512884)
- WORLDGRID FRANCE SAS (BEZONS, 517703369)
- TRB (ARGENTEUIL, 827530692)
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 22 octobre 2024, n° 24/00885
- Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2024, n° 2405132
- AMG95 AUTOS (ARGENTEUIL, 851095315)
- MSA GIRONDE (BORDEAUX, 332159896)
- MJB (LA GARDE, 899626048)