Règlement (CE) 2238/2000 du 9 octobre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 octobre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2238/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Décisions • 10
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[…] 1 L'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), dans sa version telle que résultant du règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil, du 9 octobre 2000 (JO L 257, p. 2, ci-après le « règlement de base »), dispose :
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[…] 96 Deuxièmement, les requérantes ne sauraient utilement invoquer la jurisprudence de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale de commerce (OMC), relative à la seconde disposition additionnelle à l'article VI, paragraphe 1 er , du GATT, […] En effet, ainsi qu'il découle du préambule du règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil, du 9 octobre 2000, modifiant le règlement n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2000, L 257, p. 2), […]
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[…] 1 L'article 1 er , paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil, du 9 octobre 2000 (JO L 257, p. 2, ci-après le « règlement de base »), dispose :
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) no 384/96(1), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
(2) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 dispose que, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, de ceux énumérés dans la note de bas de page correspondant à cette disposition, la valeur normale est déterminée, entre autres, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché comparable.
(3) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 dispose par ailleurs que, dans le cas d'importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions du marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit concerné.
(4) Les réformes entreprises en Ukraine, au Viêt Nam et au Kazakhstan ont fondamentalement modifié l'économie de ces pays et abouti à l'émergence d'entreprises soumises aux conditions d'une économie de marché. Ces trois pays se sont, par conséquent, détournés du système économique qui avait justifié le recours à la méthode du pays analogue.
(5) Il importe de réexaminer la pratique antidumping de la Communauté afin de pouvoir tenir compte des conditions économiques nouvelles en Ukraine, au Viêt Nam et au Kazakhstan.
(6) Il convient également d'accorder un traitement similaire aux importations en provenance des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la date d'ouverture de la procédure antidumping concernée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: