Article 79 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Le présent chapitre établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants ("entreprises"). 2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré visé au chapitre II du présent titre. Afin de tenir compte des modifications de la législation agricole sectorielle et de veiller à l'efficacité du système des contrôles ex-post établi au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 afin d'établir une liste de mesures qui, de par leur conception et leurs exigences de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires sur la base des documents commerciaux et qui ne sont dès lors pas soumises au contrôle prévu par le présent chapitre. 3.  

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"documents commerciaux" : l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;

b)

"tiers" : toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.