1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tiendra notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque. 2. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 81. 3. Les contrôles effectués conformément au présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés conformément aux articles 47 et 48.