Article 93 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.  

Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants:

a) 

environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres;

b) 

santé publique, santé animale et végétale;

c) 

bien-être des animaux.

2.   Les actes juridiques visés à l'annexe II relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres. 3.   En outre, pour les années 2015 et 2016, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des pâturages permanents. Les États membres qui étaient membres de l'Union le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue dans les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent dans des limites déterminées.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

4.   ►C2  Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, ◄ destinés en particulier à assurer l'adoption de mesures visant à maintenir les terres en pâturages permanents au niveau des agriculteurs, comprenant notamment les obligations individuelles de reconversion des surfaces en pâturages permanents lorsqu'il est établi que la proportion de ces pâturages est en diminution.

Afin d'assurer une bonne exécution des obligations tant des États membres que des agriculteurs en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les conditions et les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le ratio qu'il convient de maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.

5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par "pâturages permanents" les pâturages permanents définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 dans sa version originelle.