Rejet 8 février 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 février 2024, N° 2200210 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Arnould a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a appliqué une réduction de 20 % aux aides prévues par la politique agricole commune (PAC) qu’il a perçues au titre de l’année 2020, ainsi que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Par un jugement n° 2200210 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 9 mars 2026, le GAEC Arnould, représenté par la SCP Ledoux-Ferri-Riou-Jacques-Touchon-Mayolet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Ardennes du 30 septembre 2021 ainsi que la décision du 6 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant établis les faits qui lui sont reprochés ;
– la lettre d’instruction du 6 juillet 2021 est entachée d’une erreur matérielle ;
– il n’est pas établi qu’un arrachage de bosquet aurait été effectué ;
– il n’est pas responsable de la destruction des haies dès lors que ce sont les propriétaires des surfaces agricoles qui y ont procédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Arnould, ayant son siège à Tailly, a fait l’objet d’un contrôle sur place par l’Agence de services et de paiement le 7 décembre 2020. Ce contrôle portait sur le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales. Par deux lettres de fin d’instruction des 6 juillet 2021 et 30 septembre 2021, des réductions des aides perçues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2020 ont été appliquées. Le GAEC Arnould a formé un recours gracieux, reçu le 11 octobre 2021 par les services de la direction départementale des territoires des Ardennes, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 décembre 2021. Le GAEC relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2021 ainsi que de la décision du 6 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, le GAEC Arnould ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, au regard des pièces du dossier, que les faits qui lui sont reprochés étaient établis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article 91 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 1. Lorsqu’un bénéficiaire visé à l’article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l’article 93, une sanction administrative lui est imposée. / 2. La sanction administrative visée au paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque le non-respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l’une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie : / a) le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire ; / b) la superficie de l’exploitation du bénéficiaire est concernée. (…) / 3. Aux fins du présent titre, on entend par : / a) « exploitation », toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l’article 92 (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article 92 du même règlement : » L’article 91 s’applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 1307/2013, des paiements au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) n° 1308/2013 et des primes annuelles en vertu de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, et des articles 33 et 34, du règlement (UE) n° 1305/2013 « . Aux termes du 1 de l’article 97 du même règlement : » La sanction administrative prévue à l’article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d’une année civile donnée (« l’année civile concernée »), et que le non-respect est directement imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d’aide ou de paiement durant l’année civile concernée. (…) ".
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 615-45 du code rural et de la pêche maritime : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. / Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. ». Aux termes de l’article D. 615-50-1 du même code : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. / Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. (…) ».
5. Il est constant qu’aucune réduction des aides n’a été retenue au titre de l’arrachage des bosquets. Par suite, la circonstance que la lettre de fin d’instruction du 6 juillet 2021 indiquerait, à tort, que l’anomalie relevée concerne le « non-respect de l’obligation de maintien d’un élément surfacique (mare ou bosquet) pour plus de 20 % de la surface, et pour plus de 10 ares, pour au moins une catégorie », alors qu’il ne serait en réalité reproché au GAEC que l’arrachage de 16,96 % des bosquets répertoriés est sans incidence sur la légalité de la décision du 6 juillet 2021, qui en outre, n’était pas en cause en première instance.
6. Il ressort ensuite des pièces du dossier, et notamment des extraits du logiciel de traitement des aides (ISIS) qui comporte des clichés photographiques datés des années 2011, 2014 et 2018, et n’est au demeurant pas contesté, que le manquement tendant à l’arrachage de trois linéaires de haies sur l’ilot 27 et de deux linéaires de haies sur l’ilot 34, représentant un total de 255,30 mètres, soit 36,42 % de la longueur totale de haies répertoriées sur l’exploitation est établi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’apporterait aucun élément pour établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
7. Enfin, il est constant que le requérant, qui ne conteste pas qu’il avait la jouissance des haies litigieuses, les a déclarées, dans le cadre de sa demande d’aides, dans les particularités topographiques des surfaces agricoles au titre desquelles il bénéficie des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune. Il doit ainsi être regardé, comme l’ont relevé les premiers juges, comme ayant la disposition des haies en litige au sens de l’article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, sans qu’ait d’incidence à cet égard sa qualité de locataire de ces surfaces.
8. Le GAEC ne conteste pas avoir mis en culture l’espace occupé par les haies, qu’il disposait de la jouissance des parcelles où elles étaient implantées, qu’il avait connaissance de la destruction des haies par les bailleurs et qu’il ne s’y est pas opposé, et qu’il a enfin sollicité une aide au titre de l’année 2020 en dépit de cette destruction. Dans ces conditions, le non-respect de l’obligation de maintien des haies imposée par les dispositions précitées au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales doit être regardé comme imputable au GAEC Arnould qui avait déclaré ces haies détruites parmi les particularités topographiques à maintenir. Par suite, le moyen tiré de ce que les destructions ne seraient pas imputables au GAEC Arnould doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Arnould n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Arnould est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun Arnould et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC00946
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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