Article 12 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Les États membres mettent en place un système visant à conseiller les bénéficiaires en matière de gestion des terres et des exploitations ("système de conseil agricole"). Ce système de conseil agricole est géré par des organismes publics désignés et/ou des organismes privés sélectionnés. 2.  

Le système de conseil agricole couvre au moins ce qui suit:

a) 

les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;

b) 

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

c) 

les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural, encourageant la modernisation des exploitations, le renforcement de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et la promotion de l'esprit d'entreprise;

d) 

les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

e) 

les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment l'exigence visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE.

3.  

Le système de conseil agricole peut également couvrir:

a) 

la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique;

b) 

la gestion des risques et la mise en place de mesures préventives appropriées visant à faire face aux catastrophes naturelles, aux événements catastrophiques ainsi qu'aux maladies des animaux ou des végétaux;

c) 

les exigences minimales établies par le droit national visées à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

d) 

les informations ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux prévues à l'annexe I du présent règlement.