Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures visées à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013. Il ne s'applique pas non plus aux mesures prévues à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.
3. Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de la conditionnalité défini au titre VI. 4.Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)"parcelle agricole", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise dans le cadre du règlement (UE) no 1307/2013, cette utilisation spécifique limite également, le cas échéant, la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;
b)►C2 "paiement direct à la surface", le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ◄ les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), lorsque l'aide est payée à l'hectare, et les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (CE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), lorsque l'aide est payée à l'hectare.
Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées. - d'autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l'article D. 5312-50 précité qu'il s'agisse de l'« origine » du handicap ou des données relatives […] A. le 5 août 2019, […]
Lire la suite…