Le système intégré comprend les éléments suivants:
a)une base de données informatisée;
b)un système d'identification des parcelles agricoles;
c)un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
d)les demandes d'aide et les demandes de paiement;
e)un système intégré de contrôle;
f)un système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, soumettant une demande d'aide ou de paiement.
2. Le cas échéant, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil ( 10 ). 3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres. 4. Les États membres prennent toute autre mesure qui s'impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par le présent règlement.