Article 46 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds. 2.   Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre les États membres, lorsque le budget de l'Union n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 du présent règlement, en ce qui concerne la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants. 3.   Afin de vérifier la cohérence des données communiquées par les États membres relatives aux dépenses ou autres informations prévues par le présent règlement, la Commission se voit conférer, en cas de non-respect de l'obligation d'informer la Commission prévue à l'article 102, le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant le report des paiements mensuels aux États membres visés à l'article 42 en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader visés audit article. 4.  

Lors de l'application de l'article 42, afin de veiller au respect du principe de proportionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne les règles relatives:

a) 

à la liste des mesures qui relèvent de l'article 42;

b) 

au taux de suspension des paiements visé à l'article précité.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 44 ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3. 6.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:

a) 

le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par les Fonds;

b) 

les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office;

c) 

la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 42.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.