Article 41 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 permettent à la Commission d'établir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union n'ont pas été respectés ou que des dépenses n'ont, d'une manière ou d'une autre, pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36, après avoir permis à l'État membre de présenter ses observations.

Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 ne permettent pas à la Commission de conclure que les dépenses ont été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission demande à l'État membre concerné de fournir des informations supplémentaires et de soumettre ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande de la Commission ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36.

2.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution pour réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, ou si le système de recouvrement des paiements irréguliers présente de graves déficiences similaires et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

les déficiences visées au premier alinéa sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 52, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné; ou

b) 

la Commission conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.

La réduction ou la suspension sont appliquées aux dépenses concernées, effectuées par l'organisme payeur au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la réduction ou de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. La réduction et la suspension ne sont pas poursuivies si ces conditions ne sont plus remplies.

Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

Avant d'adopter les actes d'exécution visés au présent paragraphe, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 18, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.

3.   Les réductions et les suspensions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sont sans préjudice de l'application des articles 51 et 52. 4.   Les réductions et les suspensions au titre du présent article sont sans préjudice des articles 19, 22 et 23, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les suspensions visées aux articles 19 et 22, du règlement (UE) no 1303/2013 sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.